Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 2 : Dispositions pénales
Article R274-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 274-4.
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