Article R275-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R*134-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :

" L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :

" 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;

" 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;

" 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;

" 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;

" 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;

" 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;

" 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;

" 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.

" Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.

" Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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