Article R312-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.


Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions26


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2009, n° 0703702
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 67-02-05 […] — la décision est entachée de plusieurs vices de procédure ; que M me X n'a pas reçu la convocation aux opérations de reconnaissance par lettre recommandée avec accusé-réception, en méconnaissance de l'article R.312-2 du code forestier ; qu'elle a reçu cette convocation par lettre simple, le jour même du rendez-vous, ce qui l'a placée dans l'impossibilité de s'y rendre ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Forêt·
  • Autorisation de défrichement·
  • Parcelle·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Reconnaissance·
  • Procès-verbal·
  • Délai

2Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2013, n° 1101808
Rejet

[…] 68-04-042-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. […] notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, […]

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  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Forêt·
  • Habitation·
  • Aide publique·
  • Risque d'incendie·
  • Reconnaissance·
  • Parc naturel

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 2101275
Rejet

[…] 2. […] A C, directrice départementale des territoires et de la mer, à l'effet de signer, en particulier, les décisions relatives à la forêt, notamment les autorisations ou refus d'autorisation de défrichement aux particuliers (articles R. 341-1, R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-3 du code forestier) ainsi que dans les bois et les forêts des collectivités ou personnes morales visées à l'article L. 214-3 du code forestier. […]

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  • Parcelle·
  • Investissement public·
  • Autorisation de défrichement·
  • Aide publique·
  • Tempête·
  • Bois·
  • Érosion·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Investissement
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