Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté / Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté / Sous-section 2 : Contenu
Article R312-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-734 du 2 juin 2016 - art. 1
Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
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Décisions • 4
[…] — l'avis de l'Office national des forêts ne figurait pas DE dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 312-5 du code forestier ; […]
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[…] Elle soutient que l'avis de l'office national des forêts (ONF) n'a pas été sollicité, en violation de l'article R. 312-4 du code forestier, alors que le défrichement a été pris sur le fondement de l'article L. 312-1 du même code ; que cet avis de l'ONF n'a pas été joint au dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 312-5 du code forestier ; que l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences posées par l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dès lors qu'elle expose de manière trop superficielle les effets du projet sur les rapaces nocturnes, le hérisson d'Europe, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2011, n° 0807417
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 312-4 du code forestier : « Sous réserve de l'article R. 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du document complet. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône a demandé, par lettre en date du 26 juin 2008, […]
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