Article R312-8 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version29/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.

Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 29 septembre 2017
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