Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté / Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté / Sous-section 3 : Modalités d'agrément
Article R312-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1
Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.