Article R312-12 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R222-14 (Ab), al. 2, Code forestier - art. R222-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :

1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.

Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453009
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 312-2 et R. 312-4). […] L. 122-2 et L. 122-3). […] Elle vous saisit à présent d'un recours contre la décision de refus implicite qui lui a été opposée, que vous pourrez regarder comme tendant à l'annulation du refus de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition des trois directives ainsi que du refus de modifier, à cette fin, les dispositions des articles R. 122-17, R. 414-19 et R. 411-6 à R. 411-17 du code de l'environnement dont elle conteste, dans cette mesure, la légalité. […] L. 312-54, R. 312-12 et R. 312-13 ; art. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2012, n° 1002153
Rejet

[…] ▪ par courrier du 17 juillet 2009, M. Z, mandataire, et M me X et Z ont été informés de la date à la laquelle la reconnaissance de l'état et de la situation des bois serait tenue ; ▪ que l'administration ignorait que M me X et Z, déclarées toutes deux sous le patronyme X à une seule et unique adresse, que celle-ci n'étaient pas domiciliées ensemble dans le même lieu ; ▪ qu'ainsi les exigences de l'article R. 312-12 du code forestier ont été respectées ; — que l'absence des demandeurs à l'opération de reconnaissance n'entache pas d'irrégularité le procès-verbal établi à la suite de celle-ci ; — que, conformément aux dispositions de l'article R. 312-12 du code forestier, le demandeur, M. Z, a reçu notification du procès-verbal du 17 septembre 2009 et a pu faire valoir ses observations ;

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  • Parcelle·
  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Reconnaissance·
  • Procès-verbal·
  • Boisement·
  • Pâturage·
  • Agriculture·
  • Chêne·
  • Adresses

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2202726
Annulation

[…] En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers supérieurs à une surface de 25 hectares doivent faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. […] Enfin, l'article R. 312-12 de ce code précise que : « Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, […]

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  • Recours administratif
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