Article D313-5 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007, n° 04/08208
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S.A. D E […] La SARL GREENS DE Z ET AUTRES soutient que l'action civile se prescrit comme l'action publique, en procédant comme s'il n'y avait pas eu d'amnistie, qu'en matière de défrichements l'action publique se prescrit par six ans (article 313-5 du Code forestier), que compte tenu de la date de ces derniers, de l'acte interruptif que constitue le jugement correctionnel, de la nouvelle prescription de droit commun qui commence à courir et de la date de l'assignation introductive d'instance, l'action civile comme l'action publique est prescrite.

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  • Défrichement·
  • Bois·
  • Parcelle·
  • Remise en état·
  • Action·
  • Protection·
  • Nullité·
  • Assignation·
  • Procès-verbal·
  • Associations
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