Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R321-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat qui énonce ses orientations de gestion, définit ses programmes d'actions, détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX01956, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. […]
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