Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 2 : Conseil d'administration / Paragraphe 2 : Délibérations
Article R321-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
3° Son règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice intentées au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 321-4 et la composition de son comité de direction ;
13° Les adhésions prévues à l'article R. 321-3.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 29 octobre 2015, n° 1301460
[…] cette délégation n'est pas irrégulière dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code forestier issus de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière, et R. 221-42 du même code issu du décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière, qui ont été reprises respectivement aux articles L. 321-1 et L. 321-5 dudit code créés par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et R. 321-8 de ce code issu du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, […]
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