Article R321-15 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


1Dossier documentaire - Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015 - Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ............................14 - 14 - Article L.313-2 (ex L.341-9) issu du décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ......................................... 15 2. Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt .................................................15 - Article 27 ............................................................................................................................................... 15 3. […] - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 10MA04589, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu l'avis d'audience adressé le 20 décembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] 5. Considérant en premier lieu que par sa décision susvisée du 14 octobre 2011, le conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5 précité du code forestier contraire à la Constitution, mais avec prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1 er janvier 2013 ; que, par suite, les actes qui, comme l'arrêté litigieux, sont intervenus avant cette date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Requérant soutenant que les dispositions de l'article R. 321-14-1 du code forestier sont illégales en ce qu'elles ne prévoient pas une information obligatoire des propriétaires, par notification individuelle du dossier du projet de servitude, en méconnaissance du principe de protection du droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.,,,En l'espèce, ni l'article L. 321-5-1 du code forestier, ni aucune autre disposition législative dudit code ne prévoient de procédure d'information pour les servitudes de passage et d'aménagement d'une largeur inférieure à 6 m. […] 15. […]

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  • Justice administrative
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