Article R321-17 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.

Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160451, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 321-17 du code forestier : « Le dossier prévu à l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être communiqué par le préfet au président du Conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent », une telle procédure ne s'applique qu'aux travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Notions générales·
  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Étude d'impact
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