Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 3 : Président
Article R321-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160451, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 321-17 du code forestier : « Le dossier prévu à l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être communiqué par le préfet au président du Conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent », une telle procédure ne s'applique qu'aux travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, […]
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
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