Article R321-18 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2009, n° 0704164
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du code forestier : «Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, […] L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. (…)» ; que l'article R. 321-18 de ce même code dispose : « Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan : … d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés (…) » ; […]

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  • Plan de prévention·
  • Forêt·
  • Prévention des risques·
  • Risque d'incendie·
  • Justice administrative·
  • Risque naturel·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Décision implicite·
  • Environnement
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