Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 3 : Président
Article R321-18 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2009, n° 0704164
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du code forestier : «Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, […] L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. (…)» ; que l'article R. 321-18 de ce même code dispose : « Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan : … d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés (…) » ; […]
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