Article R321-23 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le Centre national de la propriété forestière est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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