Article R321-24 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :

1° En recettes :

a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;

b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;

c) Les remboursements d'avances et de prêts ;

d) Le produit des redevances pour services rendus ;

e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

g) Les dons et legs ;

h) Les emprunts ;

i) Le produit des actions de formation ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement ;

c) Les dépenses d'investissement.

Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 10MA04589, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu l'avis d'audience adressé le 20 décembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : […] 5. Considérant en premier lieu que par sa décision susvisée du 14 octobre 2011, le conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5 précité du code forestier contraire à la Constitution, mais avec prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1 er janvier 2013 ; que, par suite, les actes qui, comme l'arrêté litigieux, sont intervenus avant cette date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;

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  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Incendie·
  • Forêt·
  • Justice administrative·
  • Plan régional·
  • Servitude de passage·
  • Corse·
  • Protection

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 22. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le plan de protection des forêts contre les incendies serait inopposable en raison du défaut de justification de l'accomplissement régulier des formalités de publicités prévues à l'article R. 321-24 du code forestier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où ledit plan et la servitude en litige n'appartiennent pas à une seule et même procédure ;

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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Forêt·
  • Incendie·
  • Justice administrative
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