Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Article R321-24 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
1° En recettes :
a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;
b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;
c) Les remboursements d'avances et de prêts ;
d) Le produit des redevances pour services rendus ;
e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les dons et legs ;
h) Les emprunts ;
i) Le produit des actions de formation ;
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
k) Le produit des cessions ;
l) Des recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement.
Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
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Décisions • 2
[…] Vu l'avis d'audience adressé le 20 décembre 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : […] 5. Considérant en premier lieu que par sa décision susvisée du 14 octobre 2011, le conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5 précité du code forestier contraire à la Constitution, mais avec prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1 er janvier 2013 ; que, par suite, les actes qui, comme l'arrêté litigieux, sont intervenus avant cette date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 14MA03317, Inédit au recueil Lebon
[…] 22. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le plan de protection des forêts contre les incendies serait inopposable en raison du défaut de justification de l'accomplissement régulier des formalités de publicités prévues à l'article R. 321-24 du code forestier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où ledit plan et la servitude en litige n'appartiennent pas à une seule et même procédure ;
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