Article R321-26 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 32

Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 2 juillet 2009, 07BX00813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. […] Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 dudit code, […] en raison de ce que la désignation dudit commissaire-enquêteur ne serait intervenue que le 26 décembre 2001, […]

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  • Étude d'impact·
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