Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
Article R321-33 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 3 mai 2012, n° 0900481
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-12 du code forestier : « (…) II. – Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, […] Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat (..) » ; qu'aux termes de l'article R 321-33 du même code : « Pour l'application de l'article L. 321-12, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, […]
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