Article R321-34 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;

3° Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.

Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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