Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 7 : Tutelle
Article R321-41 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après.
Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.
Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2015, n° 1302061
[…] — les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande sont recevables dès lors que la décision ministérielle du 1 er mars 2013 annulant la décision du CRPF ne s'est pas substituée à celle du 24 janvier 2013 ; par suite, en vertu de l'article R. 321-41 du code forestier l'établissement public administratif devait statuer à nouveau sur sa demande initiale ;
Lire la suite…- Forêt·
- Propriété forestière·
- Fondation·
- Pauvre·
- Gestion·
- Plan·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Agrément·
- Délibération