Article R321-41 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après.

Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2015, n° 1302061
Rejet

[…] — les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande sont recevables dès lors que la décision ministérielle du 1 er mars 2013 annulant la décision du CRPF ne s'est pas substituée à celle du 24 janvier 2013 ; par suite, en vertu de l'article R. 321-41 du code forestier l'établissement public administratif devait statuer à nouveau sur sa demande initiale ;

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