Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux / Paragraphe 1 : Composition du collège départemental des propriétaires forestiers
Article R321-44 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est " le représentant légal ", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.