Article R321-46 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).