Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux / Paragraphe 2 : Etablissement de la liste électorale du collège départemental des propriétaires forestiers
Article R321-47 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-472 du 14 avril 2016 - art. 2
Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.
Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.
Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article.