Article R321-48 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version17/04/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-12 (Ab), al. 9 à al. 13

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.


La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.


Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.


Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.


La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2016

[…] mais cette fois à titre de simple indice, car les deux expressions ne sont pas strictement comparables, le Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral, qui n'a jamais eu à interpréter l'article R. 16, a au sujet de l'article R. 76-1, ouvrant l'accès au registre des procurations à « tout électeur requérant », […] AN Haute-Corse, 1ère circ., n° 81-937 AN, Rec. p. 184). […] R. 321-48 du code forestier renvoyant à l'article R. 16 du code électoral. ix Comme l'a affirmé la CADA pour le registre des procurations (CADA, avis n° 20064039 du 28 septembre 2006). […] II, […]

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