Article R321-50 du Code forestier (nouveau)

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Version17/04/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R221-14 (Ab), Code forestier - art. R221-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 22

Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.

Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.

La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.

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