Article R321-56 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours. Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
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