Article R321-57 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-21 (Ab), al. 1 à al. 4, al. 5 phr 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
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