Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux / Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
Article R321-58 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-472 du 14 avril 2016 - art. 2
L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Le préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.