Article R321-59 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-18 (Ab), al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° de cet article, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° du même article, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 3° de l'article R. 321-54.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté dans les délais impartis pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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