Article R321-60 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
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