Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux / Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
Article R321-60 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-472 du 14 avril 2016 - art. 2
Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet de région qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue d'urgence.
Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.