Article R321-65 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R221-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
Ces réclamations sont adressées, par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
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