Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux / Paragraphe 7 : Compétences
Article R321-82 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-472 du 14 avril 2016 - art. 2
Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.