Article R331-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R241-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


1Dossier documentaire - Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015 - Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ..............................9 - Article L.311-1 issu du décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ............................................................... 10 - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 ............................................................... 10 3. […] - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-80.018, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ni l'article R. 331-1 du Code forestier, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies du domaine forestier non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée (1).

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  • Matérialisation de l'interdiction de circulation·
  • Éléments constitutifs·
  • Forêt·
  • Véhicule·
  • Interdiction·
  • Signalisation·
  • Contravention·
  • Route·
  • Action publique·
  • Agriculture

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2009, 08MA00552, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n°0602948 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre de la commune de Verfeuil les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005 et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros, et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

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  • Forêt·
  • Garderie·
  • Carrière·
  • Décret·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Produit·
  • Contribution·
  • Exploitation·
  • Loi de finances

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 97-86.167, Publié au bulletin
Rejet

Les agents assermentés de l'Office national des forêts, lorsqu'ils entendent dresser procès-verbal d'une contravention à l'article R. 331-1 du Code forestier, réprimant l'interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation et qu'il sont munis des insignes distinctifs et apparents de leur qualité, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application de ce texte, à délivrer une sommation de s'arrêter au conducteur qui contrevient à cette interdiction.

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  • Article l. 4 du code de la route·
  • Voie du domaine forestier fermée à la circulation publique·
  • Agent assermenté de l'office national des forêts·
  • Délivrance d'une sommation de s'arrêter·
  • Office national des forêts·
  • 4 du code de la route·
  • Domaine d'application·
  • Circulation routière·
  • Agents assermentés·
  • Refus d'obtempérer
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