Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 1 : Groupements forestiers
Article R331-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Ni l'article R. 331-1 du Code forestier, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies du domaine forestier non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée (1).
Lire la suite…- Matérialisation de l'interdiction de circulation·
- Éléments constitutifs·
- Forêt·
- Véhicule·
- Interdiction·
- Signalisation·
- Contravention·
- Route·
- Action publique·
- Agriculture
[…] 1°) d'annuler le jugement n°0602948 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les factures émises par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre de la commune de Verfeuil les 13 mars 2003, 11 février 2004, 17 février 2005 et 13 février 2006 pour des montants respectifs de 5 807,09 euros, 7 005,29 euros, 8 320,87 euros et 8 320,87 euros, et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Lire la suite…- Forêt·
- Garderie·
- Carrière·
- Décret·
- Commune·
- Justice administrative·
- Produit·
- Contribution·
- Exploitation·
- Loi de finances
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 97-86.167, Publié au bulletin
Les agents assermentés de l'Office national des forêts, lorsqu'ils entendent dresser procès-verbal d'une contravention à l'article R. 331-1 du Code forestier, réprimant l'interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation et qu'il sont munis des insignes distinctifs et apparents de leur qualité, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application de ce texte, à délivrer une sommation de s'arrêter au conducteur qui contrevient à cette interdiction.
Lire la suite…- Article l. 4 du code de la route·
- Voie du domaine forestier fermée à la circulation publique·
- Agent assermenté de l'office national des forêts·
- Délivrance d'une sommation de s'arrêter·
- Office national des forêts·
- 4 du code de la route·
- Domaine d'application·
- Circulation routière·
- Agents assermentés·
- Refus d'obtempérer
Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier ..............................9 - Article L.311-1 issu du décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ............................................................... 10 - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 ............................................................... 10 3. […] - Article R.311-6 issu du décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, […]
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