Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Article R331-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 331-8, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, adressent au préfet, qui en accuse réception :
1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;
2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R. 331-5 ;
3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;
4° Un plan de situation de l'immeuble.
Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R. 331-4.
Commentaires • 2
. - Aux termes de l'article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant réglementation nationale de la publicité en agglomération, par voies ouvertes à la circulation publique il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel ou collectif. […] L. 322-1, R. 322.1, R. 322-3, R. 322-4, R. 331-6 du code forestier ; art. 393 et R. 38 (5°) du code pénal notamment). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Infraction prévue par les articles R.331-6, L.331-7 du Code forestier et réprimée par l'article R.331-6 du Code forestier ; […] coupable de XXX, du 31/05/2007 au 01/06/2007, à D (40),
Lire la suite…- Bois·
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2. Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2009, n° 09/00425
[…] DIVAGATION D'ANIMAL DANS LES BOIS ET FORETS AUTRES QUE SEMIS OU PLANTATION DE MOINS DE 10 ANS, le 24/02/2008, à Y, infraction prévue par les articles R.331-6, L.331-7 du Code forestier et réprimée par l'article R.331-6 du Code forestier
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Leur ramassage non autorisé est assimilé par la jurisprudence à la contravention de coupe et d'enlèvement d'arbres de moins de 20 centimètres de tour, elle-même prévue par le code forestier dans son article R. 331-6. […]
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