Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Article R331-8 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il fait connaître à chacun des indivisaires de l'immeuble, par tout moyen permettant d'établir date certaine, le jour où il sera procédé à la reconnaissance et les invite à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat délivré à la suite de cette reconnaissance est valable pendant six mois.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 99PA00260 99PA00261, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article L.311-1 du code forestier, avant leur modification par l'article 44 de la loi n 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, ne comportaient aucune mention relative à la durée de validité de l'autorisation de défrichement délivrée dans le cadre de leur application, seul l'article R.331-8 du même code prévoyant que le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de cette autorisation ; que les dispositions de ce texte réglementaire sont devenues incompatibles avec celles de l'article L.311-1 du code forestier, dans leur rédaction issue de la loi du 4 décembre 1985, […]
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