Article R341-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2013
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Version15/08/2016
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Version27/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R311-1 (Ab), al. 1 à 14

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 6

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.

La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;

2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;

3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;

4° La dénomination des terrains à défricher ;

5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;

6° Un extrait du plan cadastral ;

7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;

8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application à l'article R. 122-2 du même code ;

9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

10° La destination des terrains après défrichement ;

11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 27 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires3


1Décret " clause-filet " du 25 mars 2022 : une réforme nécessaire mais décevante de l'évaluation environnementale
association-idpa.com · 23 juin 2022

[…] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier. [20] : L'article 6 du décret modifie les articles R. 2124 -2, R. 2124-41 et R. 2124-56-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. […]

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2Enfin le décret introduisant une « clause filet » élargissant le champ d’application de l’évaluation environnementale
Adden Avocats · 7 avril 2022

[…] Ainsi, le dossier de demande d'autorisation de défrichement visé à l'article R. 341-1 du code forestier devra comprendre, le cas échéant, la décision prise par l'autorité environnementale saisie sur le fondement de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement après mise en œuvre de l'examen au cas […] R. 341-4, c. for.), ainsi que les demandes d'autorisation ou déclaration déjà déposées au titre d'une autre législation (art. R. 341-1, c. for.). […] R. 431-36, c. urb.).

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3La « clause-filet », un nouveau maillon étendant le champ de l’évaluation environnementale
www.kalliope-law.com · 28 mars 2022

En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] […] aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 modifiés du code forestier)

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Décisions65


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2014, n° 1200513
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code forestier, repris à l'article R. 341-1 du nouveau code forestier : « La demande d'autorisation de défrichement (…) est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, (…) soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement (…). […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 6 mai 2014, n° 1301068
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.341-1 du code forestier que le préfet du département où sont situés les terrains à défricher est compétent pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L.341-3 du code forestier ; que les terrains à défricher étant situés sur le territoire de la commune de Tours, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée, prise par le préfet d'Indre-et-Loire, a été édictée par une autorité incompétente ; que ce moyen doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106
Rejet

[…] En septième lieu, selon l'article R. 341-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement comprend, notamment, l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale, et le total de ces superficies. […]

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