Article R341-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R312-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.

Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions22


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2023, n° 20BX03739
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 341-5 du même code n'ont pas été méconnues dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à inviter les propriétaires des terrains à assister à l'opération de reconnaissance mais uniquement leur mandataire et qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ;

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  • Autorisation de défrichement·
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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Étude d'impact·
  • Zone humide·
  • Associations·
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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA01866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code forestier, relatif à l'instruction des demandes d'autorisation de défrichement : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. (…) / Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 (…), il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations ».

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Forêt·
  • Parcelle·
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  • Épouse·
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  • Reconnaissance

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23 février 2021, 19BX00632, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le motif d'annulation retenu par le tribunal tiré de ce que la société n'est pas propriétaire des parcelles à défricher et qu'ainsi les dispositions des articles R. 341-1 et R. 341-5 du code forestier ont été méconnues, est infondé ; le vice n'est ici pas substantiel, le contrôle exercé par le préfet puis par le juge est limité ; le formulaire Cerfa indiquant « demandeur mandaté par le propriétaire du terrain » suffit à justifier la demande de défrichement de la société ; la circonstance que les mandats soient au nom de la société Abo Wind, sa société mère, est ici sans incidence ;

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  • Zone humide
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