Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D351-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.
Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des forêts. Le secrétariat organise les travaux du comité sous l'autorité du président.