Article R361-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2022-841 du 1er juin 2022 - art. 3

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2010, n° 984263
Rejet

[…] enregistré le 25 novembre 1998, présenté par le préfet de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'irrecevabilité de la demande de permis de construire du requérant se fonde sur l'article R 421-3-1 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe et l'abattage d'arbres dans les bois, […] pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. ; que l'article L 311-2 du même code précise que sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, […] que d'après l'article R 361-2 du code forestier (dispositions applicables aux DOM), […]

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