Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Surveillance
Article R361-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2010, n° 984263
[…] enregistré le 25 novembre 1998, présenté par le préfet de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'irrecevabilité de la demande de permis de construire du requérant se fonde sur l'article R 421-3-1 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe et l'abattage d'arbres dans les bois, […] pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. ; que l'article L 311-2 du même code précise que sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, […] que d'après l'article R 361-2 du code forestier (dispositions applicables aux DOM), […]
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