Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 1 : Défrichement
Article R374-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord tacite ne peut se présumer quel que soit le délai de l'instruction. "
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2015, n° 1500340
[…] — l'adjoint au maire signataire du permis ne justifie pas d'une délégation de signature de la part de ce dernier ; qu'il n'est pas juridiquement possible de délivrer le 22 décembre 2014 un second permis de construire après celui délivré le 29 octobre précédent sans avoir légalement retiré ce dernier ; que ce permis délivré sur une surface boisée de plus de 4 hectares n'a pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 374-3 du code forestier et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, été précédé d'une autorisation de défrichement délivrée par l'autorité préfectorale, aucune dispense d'une telle autorisation n'étant possible à La Réunion ; […]
Lire la suite…- Région·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Autorisation de défrichement·
- Construction·
- Permis de construire·
- Surface boisée·
- Légalité·
- Commune·
- Urgence