Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
Article R374-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Pour l'application de l'article L. 174-3, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers de parcelles contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au préfet de La Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le modèle type de ces demandes, fixé par le préfet, comporte notamment :
1° L'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
2° L'adresse du demandeur dans le département ;
3° La justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
4° La désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
5° La quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
6° La mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 374-8.