Article R374-8 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R363-22 (Ab), Code forestier - art. R363-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 374-6 ou R. 374-7, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents mentionnés à l'article L. 161-4.

Les laissez-passer doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge. Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches qui ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire.

Le carnet épuisé est restitué à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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