Article L155-2 du Code forestier (nouveau)

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Version19/03/2014
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 5

Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

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