Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 6 : Défrichement
Article L214-13-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
C'est pourquoi, il apparaît que la modification des articles L. 341-2 ou L. 341-6 du code forestier pourrait apporter une évolution législative significative en introduisant une notion qui permette de ne pas considérer, en zone de montagne, une ouverture en forêt (débroussaillage, avec ou sans coupe d'arbres, […] en exonérant de compensation le défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. […] Par ailleurs, l'article L. 214-13-1 du code forestier donne aux communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 %, la possibilité de réaliser sur leurs terrains non soumis au régime forestier, […]
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