Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
Article L331-22 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
Commentaires • 22
Aujourd'hui, la commune est dotée de deux droits dans le code forestier : un droit de préférence générique (L. 331-24) et un droit de préemption (L. 331-22). […] En effet, elle ne peut préempter qu'à certaines conditions : elle doit être propriétaire d'une parcelle boisée dans la réalité, contiguë à la propriété vendue, et gérée par l'Office national des forêts (ONF). […] Il l'interroge sur la pertinence d'accroître les prérogatives de la commune et de simplifier les outils dont elle dispose, notamment en ne la dotant que du droit de préemption forestier et en étendant son champ d'application par la suppression des critères exigés par l'article L. 331-22 du code forestier. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Les parties sont informées de ce qu'un droit de préemption est institué par l'article L.331-22 du code forestier au profit de la commune propriétaire d'une parcelle de bois et forêt contiguë à la parcelle vendue, dès lors que celle-ci est classée en nature de bois et forêts au cadastre, à condition que la parcelle appartenant à la commune soit soumise à un document de gestion (document d'aménagement).
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 331-22 du code forestier : « En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption () ».
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3. Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2015, n° 1501382
[…] — la parcelle A165 n'est pas cadastrée en nature de « bois et forêts » et ne pouvait donc, au regard de l'article L. 331-22 du code forestier, faire l'objet d'une préemption de la part de la commune, quand bien même la forêt aurait recolonisé largement ce terrain, ce qui fait obstacle à l'exercice du droit de préemption sur l'ensemble de l'unité foncière qui ne peut être divisée ;
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