Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 3 : Aménagements
Article D214-21-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-678 du 16 juin 2015 - art. 1
L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.
Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette.
Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.
Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.
L'exploitation des forêts communales relève -conformément au régime forestier- de la mise en œuvre d'un document d'aménagement, approuvé par arrêté préfectoral pour les forêts des collectivités et l'article D. 214-21-1 du code forestier prévoit, par ailleurs, les conditions dans lesquelles une commune forestière doit motiver ses décisions d'ajournement lorsqu'elle s'oppose à la réalisation des coupes inscrites à l'état d'assiette. S'agissant de la communication des actions conduites, FBF met en ligne sur son site internet l'information relative au déploiement de ses programmes.
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