Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre II : Regroupement pour la gestion / Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Article D332-14 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-728 du 24 juin 2015 - art. 1
Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
1° La composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;
2° Le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l'article D. 332-15 ;
3° Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.
Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.